(527) Eu égard à ce qui précède, même en tenant compte des allégations relatives aux évolutions postérieures à la PE, la Commission a considéré que la situation décrite par Nilo, Airoldi et Overland ne tendait pas à indiquer un manque structurel de capacité, mais plutôt une situation temporaire post-COVID, caractérisée par une reprise économique vigoureuse et une forte demande accompagnées de plusieurs effets secondaires (augmentation des prix des matières premières et du transport) ayant une incidence sur les prix. Une telle reprise ne pouvait pas être anticipée et le marché a donc eu besoin de temps pour s’adapter jusqu’à ce que la reprise économique et la croissance se normalisent et l’offre et la demande soient à nouveau équilibrées. En outre, s’agissant de la dépendance vis-à-vis des importations en provenance de la RPC, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 523, l’application de droits antidumping n’a pas pour but d’exclure les importations en provenance du pays concerné, mais d’équilibrer les règles du jeu en rétablissant une concurrence équitable. Au vu de ce qui précède, l’allégation selon laquelle la situation actuelle était liée à un manque structurel de capacité a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 527
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.