(553) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission a évalué l’évolution des volumes d’importation au cours de la période précédant la communication des conclusions, décrite au considérant 2 ci-dessus, afin de faire apparaître le préjudice supplémentaire, dans l’hypothèse où il y aurait une nouvelle hausse substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de cette période. D’après les données d’Eurostat et de la base de données Surveillance 2, la comparaison entre les volumes d’importation du produit concerné au cours de la période d’enquête et ceux relevés lors de la période précédant la communication des conclusions n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations. Par conséquent, les conditions de la répercussion d’une augmentation sur la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies et aucun ajustement de la marge de préjudice n’a été effectué.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 553
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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