Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 556

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 556 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(556) À la suite de l’information finale, Nanshan a affirmé que la marge bénéficiaire cible de 6 % appliquée par la Commission ne reflétait pas une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être obtenue par cette industrie, et a fait référence à la marge bénéficiaire de 5,2 % réalisée par l’industrie de l’Union en 2016. Nanshan a également soutenu que la marge bénéficiaire cible ne devrait pas être appliquée au coût des intrants, mais uniquement au coût de transformation, étant donné que le prix LME n’est pas négocié entre l’acheteur et le vendeur, puisque ce dernier répercute le coût sur l’acheteur. À cet égard, il a affirmé que la négociation était limitée au coût de transformation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).