Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 557

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 557 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(557) La Commission a observé à cet égard que la marge bénéficiaire cible utilisée aux fins des calculs de la sous-cotation des prix indicatifs avait été établie conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater. En ce qui concerne les éléments auxquels la marge bénéficiaire cible doit être appliquée, l’article 7, paragraphe 2 quater, fait clairement référence à un niveau de bénéfice nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements. La marge bénéficiaire cible devrait donc être appliquée à l’ensemble des éléments de coût, et non uniquement aux coûts de transformation. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).