(557) La Commission a observé à cet égard que la marge bénéficiaire cible utilisée aux fins des calculs de la sous-cotation des prix indicatifs avait été établie conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater. En ce qui concerne les éléments auxquels la marge bénéficiaire cible doit être appliquée, l’article 7, paragraphe 2 quater, fait clairement référence à un niveau de bénéfice nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements. La marge bénéficiaire cible devrait donc être appliquée à l’ensemble des éléments de coût, et non uniquement aux coûts de transformation. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 557
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.