(579) En réponse à cette demande, la Commission a communiqué les fourchettes pour la marge de sous-cotation des prix indicatifs, les prix cibles de l’industrie de l’Union utilisés pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, des explications supplémentaires au sujet des ajustements effectués ainsi que la liste complète des NCP de l’industrie de l’Union. L’autre calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs réalisé sans l’application de l’article 2, paragraphe 9, n’a pas été communiqué, au motif que ces informations ne faisaient pas partie de celles sur lesquelles la Commission a fondé ses conclusions. La Commission a toutefois observé que la part des ventes réalisées par le biais d’entités liées était très faible, de sorte que l’incidence de l’application de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, si tant est qu’elle existe, serait très limitée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 579
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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