Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 583

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 583 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(583) La Commission a observé que les conclusions de l’arrêt T-383/17 mentionnées par Nanshan n’étaient pas pertinentes en l’espèce, vu qu’elles portent uniquement sur les calculs de la sous-cotation des prix effectués dans l’enquête faisant l’objet de cet arrêt. Pour ce qui est de l’arrêt T-301/16, bien que Nanshan ait fait référence aux conclusions du Tribunal relatives à la sous-cotation (point 188 de cet arrêt), le Tribunal a également conclu (au point 194) que les calculs relatifs à la sous-cotation pouvaient aussi avoir une incidence sur la marge de préjudice. Toutefois, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’enquête faisant l’objet de cet arrêt, en l’espèce, la Commission a fondé ses calculs de la sous-cotation des prix indicatifs sur une méthode différente afin d’établir le prix non préjudiciable de l’Union. Si, dans l’arrêt T-301/16, le prix non préjudiciable incluait également les coûts supportés par les entités de vente liées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, en l’espèce, le prix non préjudiciable a été basé sur le coût de production des producteurs de l’Union auquel une marge bénéficiaire cible a été ajoutée, excluant ainsi tous les coûts supportés par leurs entités de vente liées. Par conséquent, contrairement à ce qu’avait conclu le Tribunal dans l’affaire T-301/16, en l’espèce, il n’existe aucune asymétrie entre les prix à l’importation établis pour Nanshan, desquels les frais VAG et la marge bénéficiaire de l’importateur lié dans l’Union avaient été déduits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, et le prix cible établi pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ne comprend pas non plus les frais VAG ou la marge bénéficiaire de leurs entités de vente liées. En outre, contrairement à la situation factuelle dans l’affaire T-301/16, dans laquelle la quasi-totalité des ventes de l’exportateur en question étaient réalisées par l’intermédiaire d’importateurs liés, en l’espèce, l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base concernait uniquement [25-35] % des volumes des exportations de Nanshan et moins de 20 % de l’ensemble des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient réalisées par l’intermédiaire d’entités liées. Cet argument a dès lors été rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).