(586) Nanshan a également fait référence au point 199 de l’arrêt dans l’affaire T-383/17 et a affirmé que cette affaire «n’opère pas de distinction entre les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs» et que cela est tout à fait logique, puisque la marge de sous-cotation des prix indicatifs vise à évaluer la situation des prix de l’industrie de l’Union «dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping», selon d’autres décisions des tribunaux. Il a ajouté que la marge de sous-cotation des prix indicatifs était le moyen arithmétique choisi par la Commission pour évaluer la dépression et le blocage des prix et, partant, pour évaluer le niveau approprié pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du producteur-exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 586
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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