Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 589

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 589 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(589) À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que, contrairement à ce qu’allègue Nanshan et comme indiqué au considérant 467 du règlement provisoire, la Commission a établi la marge bénéficiaire cible conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater, et non sur la base du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2016. En outre, le prix cible a été construit en appliquant la marge bénéficiaire cible au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, lequel n’incluait aucun coût supporté par les entités de vente liées. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).