(590) Nanshan a par ailleurs affirmé que la Commission n’était aucunement tenue de procéder à une comparaison couvrant la majorité des ventes du producteur-exportateur dans ses calculs des marges de sous-cotation des prix (indicatifs ou non). Il a également déclaré que le taux de correspondance entre les produits exportés par Nanshan et ceux vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union atteindrait tout de même 65 % des ventes de Nanshan sans comparaison d’un NCP nécessitant un ajustement. Nanshan a en outre fait référence au rapport de l’organe d’appel, «Chine — AMGO» et au rapport du groupe spécial «Chine — Pièces automobiles (États-Unis), en affirmant que la Commission devrait limiter sa comparaison aux produits qui sont comparables. Il a aussi ajouté que les ventes à l’exportation d’un NCP non vendu par l’industrie de l’Union ne pouvaient sous-coter ou causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Enfin, il a ajouté que la Commission n’avait pas examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce conformément aux principes généraux du droit de l’Union et souligné l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel «[l]a détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 590
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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