(591) La jurisprudence citée de l’OMC dispose que l’autorité chargée de l’enquête a l’obligation d’assurer la comparabilité des prix entre les importations concernées et le produit similaire intérieur. Toutefois, cette jurisprudence n’indique pas que seuls des produits «identiques» ou «interchangeables» doivent être comparés. Par ailleurs, cette jurisprudence de l’OMC n’exclut pas la possibilité de procéder à des ajustements afin de permettre une comparaison précise et valable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 591
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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