Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 593

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 593 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(593) La Commission a considéré que l’interprétation faite par Nanshan des rapports du groupe spécial de l’OMC cités était inexacte et omettait des parties importantes de ces rapports. En effet, le rapport du groupe spécial Chine — Appareils à rayons X indiquait, au point 7.51, que «lorsque des comparaisons de prix sont effectuées dans le cadre d’une analyse de la sous-cotation des prix [...], il est nécessaire que l’autorité chargée de l’enquête examine si les prix sont effectivement comparables. [...] Une [...] manière de tenir compte des différences entre les produits comparés serait [...] d’effectuer des ajustements pertinents. [...] dans de nombreux cas, des ajustements pertinents assurent effectivement la comparabilité des prix au titre de l’article 3.2». Ce rapport a confirmé la méthode utilisée par la Commission consistant à effectuer des ajustements afin d’assurer la comparabilité des prix. Cette méthode a également été confirmée au point 7.479 du rapport Chine — Produits à base de poulet de chair: «il est nécessaire d’examiner la comparabilité des prix chaque fois qu’une comparaison de prix est effectuée dans le cadre d’une analyse de la sous-cotation des prix, mais reconnaissent également que la nécessité de procéder à des ajustements dépend forcément des circonstances factuelles de l’affaire et des éléments de preuve dont dispose l’autorité». Le point 7.483 dispose en outre que «l’autorité doit procéder à des ajustements afin de prendre en compte et corriger les différences pertinentes dans les caractéristiques physiques ou autres du produit». Eu égard à ce qui précède, il a été considéré que la Commission avait agi conformément à la jurisprudence de l’OMC en procédant à des ajustements pertinents afin de tenir compte des différences physiques et d’assurer la comparabilité des prix. De fait, en procédant à l’ajustement du prix de 2,7 % en l’espèce, la Commission a permis une comparaison valable et précise entre les produits de l’industrie de l’Union et les produits exportés par Nanshan. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).