Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 614

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 614 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(614) Toutefois, au titre de l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut également décider de ne percevoir aucun droit provisoire, dans des circonstances particulières. En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles ayant entraîné la suspension temporaire (voir décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission, ci-après la «décision de suspension»), la perception des droits provisoires engendrerait une charge supplémentaire injustifiée, en particulier pour les importateurs et utilisateurs de l’Union, sans soulager davantage l’industrie de l’Union. Partant, la Commission a décidé que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire ne devraient pas être définitivement perçus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).