(70) La Commission n’a pas souscrit à ce point de vue et a considéré qu’elle avait tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents du dossier pour formuler des conclusions significatives et impartiales fondées sur un raisonnement suffisant et cohérent. Premièrement, la Commission a considéré que la version publique des documents sur lesquels elle s’était fondée contenait un résumé des informations à caractère sensible qui permettait à toutes les parties intéressées de comprendre raisonnablement ces informations. Elle a également souligné que Valeo n’avait pas demandé de version publique révisée de ces documents. À cet égard, la Commission n’a pas considéré que les droits de la défense de Valeo avaient été violés. En ce qui concerne le taux d’utilisation des capacités et le préjudice auto-infligé allégué, il convient tout d’abord de souligner que, comme indiqué au considérant 117, la Commission ne s’est pas fondée sur les observations d’EA faisant état d’une utilisation des capacités de 54 % en 2020 pour évaluer les capacités de production, mais s’est prudemment basée sur les expéditions de l’industrie de l’Union. Il y a lieu, par ailleurs, de souligner que la contradiction décrite par Valeo correspond à deux années distinctes (2020 et 2021) durant lesquelles la situation économique a été très différente et a donné lieu à des taux très différents de croissance et de demande de produits laminés plats en aluminium.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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