(2) Une telle souplesse avait pour objectif de permettre aux États membres de réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de COVID-19 et de communiquer les modifications apportées à leurs programmes d’aide nationaux dès qu’ils le jugeaient nécessaire. La raison sous-jacente motivant cette mesure était la nécessité de permettre aux États membres d’ajuster plus fréquemment des mesures déjà en place, mais aussi, comme indiqué au considérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/600, d’inclure de nouvelles mesures dans leur programme d’aide national immédiatement après l’entrée en vigueur dudit règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1785 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1785
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1785
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1785)
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