Règlement d’exécution (UE) 2021/1785 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1785
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1785
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1785)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1785EUR-Lex →

(5) En outre, il convient de souligner que le maintien de la «distillation de vin en période de crise» et de l’«aide au stockage de vin en cas de crise» hors du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 aurait été contraire à l’objectif même de ces mesures, qui est de fournir une aide urgente au marché vitivinicole en période de crise. Empêcher les États membres d’apporter des modifications à leurs programmes d’aide nationaux pour ces deux mesures en particulier, tout en les autorisant à le faire pour toute autre mesure, aurait été en contradiction avec l’intention clairement affichée d’autoriser les États membres à recourir à ces mesures dès qu’il y a lieu et aussi souvent que nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).