(11) Le 14 octobre 2020, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait sélectionné un échantillonnage provisoire de producteurs de l’Union. Elle s’était pour cela fondée sur le volume de production du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Cet échantillon se composait de quatre producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 25 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union. La Commission avait veillé à assurer une bonne répartition géographique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification de l’échantillon provisoire, lequel a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
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