Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
RéférenceConsidérant 152 du règlement d’exécution (UE) 2021/1805EUR-Lex →

(152) La Commission a conclu au considérant 146 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 150 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en raison de leur volume très limité. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expiration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).