(22) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir du fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050 et 72279095 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
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