Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2021/1805EUR-Lex →

(40) Dans ces enquêtes, la Commission a conclu à l’existence d’une intervention étatique importante en RPC se traduisant par une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour produire le produit faisant l’objet du réexamen, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base. La Commission a également observé que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. Qui plus est, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, en particulier lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’acier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier concernant l’accès des entreprises aux capitaux en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).