(43) Comme indiqué au considérant 37, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
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