Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
RéférenceConsidérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2021/1805EUR-Lex →

(80) Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données relatives aux producteurs de l’Union fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des coûts directs de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).