Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1805
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R1805)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2021/1805EUR-Lex →

(89) Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation de la RPC vers d’autres marchés tiers. En l’absence de toute autre information fiable, la Commission a utilisé les données relatives à l’exportation extraites du GTA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).