(125) Ketong a affirmé que la Commission avait rejeté la Russie comme pays représentatif au seul motif que Kluchevsky Ferroalloy Plant avait enregistré une marge bénéficiaire et des frais VAG non représentatifs (c’est-à-dire trop faibles) en 2019. En outre, Ketong a fait valoir que la marge bénéficiaire ne faisait pas partie des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour le choix d’un pays représentatif et qu’il fallait uniquement que les données soient aisément disponibles. Selon Ketong, aucun «critère de représentativité» supplémentaire ne saurait être extrapolé de cette disposition législative, de sorte que la marge bénéficiaire ne constituait pas un critère permettant d’apprécier le caractère approprié d’un pays représentatif. De plus, Ketong a affirmé que, même si la marge bénéficiaire faisait partie des critères, elle ne comprenait pas pourquoi Rima Industrial S.A., avec sa marge bénéficiaire de 3 % seulement, serait plus appropriée que Kluchevsky Ferroalloy Plant et sa marge bénéficiaire faible mais néanmoins positive.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.