Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(125) Ketong a affirmé que la Commission avait rejeté la Russie comme pays représentatif au seul motif que Kluchevsky Ferroalloy Plant avait enregistré une marge bénéficiaire et des frais VAG non représentatifs (c’est-à-dire trop faibles) en 2019. En outre, Ketong a fait valoir que la marge bénéficiaire ne faisait pas partie des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour le choix d’un pays représentatif et qu’il fallait uniquement que les données soient aisément disponibles. Selon Ketong, aucun «critère de représentativité» supplémentaire ne saurait être extrapolé de cette disposition législative, de sorte que la marge bénéficiaire ne constituait pas un critère permettant d’apprécier le caractère approprié d’un pays représentatif. De plus, Ketong a affirmé que, même si la marge bénéficiaire faisait partie des critères, elle ne comprenait pas pourquoi Rima Industrial S.A., avec sa marge bénéficiaire de 3 % seulement, serait plus appropriée que Kluchevsky Ferroalloy Plant et sa marge bénéficiaire faible mais néanmoins positive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).