Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 172 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(172) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie entre environ 1 313 et 1 590 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, en particulier sur les réponses au questionnaire antidumping fournies par les producteurs de l’Union ayant coopéré. Comme indiqué au considérant 15, les deux producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient 100 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).