Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 200

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 200 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(200) Les capacités de production indiquées pour l’industrie de l’Union sont fondées sur les capacités des fours qui ont été utilisés pour produire du silico-calcium au cours de la période considérée. Toutefois, comme l’ont indiqué Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande dans leurs observations sur l’ouverture de l’enquête, il convient de préciser que ces fours étaient également utilisés pour fabriquer d’autres produits et que, par conséquent, les taux d’utilisation des capacités indiqués dans le tableau 5 (qui ne tiennent compte que du silico-calcium) ont été faibles tout au long de la période considérée. Néanmoins, les capacités indiquées dans l’Union pourraient être considérablement augmentées à brève échéance si du silico-calcium était produit dans les autres fours, qui ont servi à produire d’autres ferro-alliages au cours de la période considérée. La légère augmentation des capacités de production au cours de la période considérée résulte d’une amélioration de l’efficacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).