Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(202) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

| | 2017 | 2018 | 2019 | Période d’enquête

| Ventes sur le marché libre | [13 036 à 15 780] | [8 574 à 10 379] | [5 034 à 6 094] | [3 214 à 3 891]

| Indice | 100 | 66 | 39 | 25

| Part de marché des ventes sur le marché libre (en %) | 50,5 | 38,5 | 29,5 | 25,1

| Indice | 100 | 76 | 59 | 50

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).