(231) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: l’incidence de la baisse de la consommation due à la contraction de la demande de l’industrie sidérurgique, les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts de production dans l’Union, l’incidence des importations destinées à satisfaire la demande et l’usage captif.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.