Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(232) Le volume des importations en provenance de la RPC a diminué (comme le montre le tableau 3) de 22 % entre 2017 et la période d’enquête. Toutefois, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, passant de 38,7 % à 60,8 %. Cette situation a nui à l’industrie de l’Union. En effet, sur la même période (voir tableau 6), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de 75 % et la part de marché de cette industrie sur le marché libre est passée de 50,5 % à 25,1 %, ce qui correspondait à une baisse de 50 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).