(247) L’industrie de l’Union a acheté du silico-calcium en dehors de l’Union (principalement en Argentine) au cours de la période considérée. La Commission a donc examiné si la décision d’importer du silico-calcium avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union en raison de son incidence sur les niveaux de production et de vente et, dès lors, sur la rentabilité. Ces importations, qui ont fluctué tout au long de la période considérée et représentent 15 % du total des ventes réalisées au cours de cette période, ont généralement été effectuées afin de satisfaire aux commandes des clients à des moments de problèmes techniques liés aux installations de production dans l’Union. Elles ont ainsi permis à l’industrie de l’Union de satisfaire à la demande et ne sauraient donc être considérées comme ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, ces achats n’ont pas été effectués pendant la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union a subi le préjudice le plus important.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
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