Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 266 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(266) En l’espèce, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de déterminer le niveau approprié des mesures, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré serait supérieure à leur marge de sous-cotation (voir considérants 275 à 281 ci-dessous).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).