Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 276

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 276 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(276) Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l’existence de distorsions du marché des matières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne le produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, l’électricité, qui représente 20 % du coût de production du produit concerné, est soumise à un système de double tarification en RPC. Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête de la Commission a porté sur les distorsions alléguées et toute autre distorsion relevant de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).