(283) Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en présence, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs, tels que les fabricants de fil fourré et l’industrie sidérurgique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.