Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(66) Premièrement, Ketong a rappelé que la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC autorisait des dérogations à la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale et la comparabilité des prix au titre de l’article VI du GATT de 1994 et de l’accord antidumping, mais que ces dérogations étaient limitées dans le temps, puisqu’elles expiraient le 11 décembre 2016. Selon Ketong, à compter du 12 décembre 2016, l’Union ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur et devait n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. Ketong a affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans la mesure où il permet à l’Union d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié, va à l’encontre de l’engagement pris par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).