Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(72) La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, étaient pleinement conformes aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par Ketong et Shenghua. En ce qui concerne les engagements au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, la Commission rappelle que dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).