(73) En ce qui concerne l’affaire UE — Biodiesel, la décision pertinente ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. La Commission estime que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE — Biodiesel autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
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