Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2021/1811EUR-Lex →

(73) En ce qui concerne l’affaire UE — Biodiesel, la décision pertinente ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. La Commission estime que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE — Biodiesel autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).