(74) Pour ce qui est de l’argument concernant les éléments de preuve insuffisants du plaignant, la base juridique et les éléments de preuve sous-jacents à la plainte concernaient les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Comme précisé au point 3 de l’avis d’ouverture, la Commission a considéré que la plainte apportait des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, pour ouvrir l’enquête. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne prévoit aucune autre exigence du type allégué par cette partie en matière de production d’éléments de preuve.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
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