(78) En réponse à l’allégation relative à l’absence d’éléments de preuve concernant les distorsions des coûts de la main-d’œuvre au stade de l’ouverture de l’enquête, la Commission renvoie à son raisonnement exposé aux considérants 41 et 63. La détermination de l’existence effective de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou de l’information finale. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. Si la Commission reconnaît que les coûts salariaux peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’un secteur à l’autre, elle a constaté, à l’issue de son enquête, que le marché du travail en RPC était affecté par des distorsions à l’échelle nationale. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages, ont un effet de distorsion sur la formation des salaires en Chine pour tous les opérateurs économiques. Le fait que les coûts salariaux puissent être différents dans d’autres pays ou puissent varier au sein de la RPC ne change rien à cette conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1811
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1811)
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