(17) Trente-six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En outre, les sociétés sélectionnées ont vendu des quantités importantes du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur de la République populaire de Chine. Cet échantillon couvrait 33 % du volume total estimé des exportations de la RPC vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête (voir considérant 24). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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