Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(17) Trente-six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En outre, les sociétés sélectionnées ont vendu des quantités importantes du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur de la République populaire de Chine. Cet échantillon couvrait 33 % du volume total estimé des exportations de la RPC vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête (voir considérant 24). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).