(172) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont été effectués au titre du transport, de l’assurance, des frais de manutention et de chargement, du coût du crédit, des frais bancaires, des commissions et des droits de douane.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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