Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(216) En ce qui concerne les ventes de l’industrie de l’Union et les indicateurs microéconomiques, la Commission a noté qu’une partie de la production du produit similaire dans l’Union (en particulier, un producteur de l’Union, GrafTech, avec environ 50 % des ventes totales et plus de 50 % de la production totale) était protégée de la concurrence directe sur le marché, tandis que l’autre partie (les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon) était directement exposée aux importations de produits chinois à bas prix (voir section 4.3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).