(255) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice matériel important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient la pandémie de COVID-19, la fin de la crise de 2017-2018, l’obsolescence de l’industrie de l’Union, les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, et la consommation de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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