(275) La Commission a examiné si, vu l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, conformément à l’article 21 du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union a été fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des négociants, des utilisateurs et des consommateurs finaux.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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