Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 299

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 299 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(299) Lors de l’enquête précédente sur les importations de systèmes d’électrodes en graphite en provenance d’Inde, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l’industrie communautaire en l’absence de dumping préjudiciable doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d’élimination du préjudice. Il s’agissait également du bénéfice réalisé en 2017 par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).