Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 308

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 308 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(308) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des preuves suffisantes de l’existence de distorsions concernant les matières premières dans le pays concerné pour le produit faisant l’objet de l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la présente enquête a examiné les distorsions alléguées afin de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait, le cas échéant, suffisant pour éliminer le préjudice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).