(308) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des preuves suffisantes de l’existence de distorsions concernant les matières premières dans le pays concerné pour le produit faisant l’objet de l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la présente enquête a examiné les distorsions alléguées afin de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait, le cas échéant, suffisant pour éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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