(314) Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.