Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(32) Il est rappelé que les barrettes sont une partie intégrante et nécessaire du système d’électrodes en graphite. Cependant, la Commission a noté que les barrettes n’avaient pas les mêmes caractéristiques que les électrodes en graphite. La Commission a également noté qu’il n’y avait plus de production de barrettes dans l’Union et qu’il n’existait pas de marché concurrentiel distinct pour les barrettes. Les barrettes sont vendues à l’utilisateur final (les producteurs d’acier) soit jointes à l’électrode en graphite, soit occasionnellement en tant que pièce de rechange pour l’utilisateur final. Toutefois, les barrettes sont spécifiques à un corps donné d’électrodes en graphite et ne sont pas vendues par des fournisseurs de systèmes d’électrodes en graphite à d’autres fournisseurs de systèmes d’électrodes en graphite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).