Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2021/1812EUR-Lex →

(49) Dans leurs observations sur les notes, Fangda Carbon New Material Co., LTD, Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD, et les producteurs-exportateurs représentés par la CCCME ont fait valoir les arguments suivants:

1) l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les articles 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC et avec la jurisprudence de l’OMC;

2) il n’existe aucune preuve concernant les prétendues «distorsions significatives» relatives à l’industrie chinoise des électrodes en graphite. Au contraire, l’industrie chinoise des électrodes en graphite fonctionne dans des conditions axées sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).