(51) S’agissant de l’absence alléguée d’éléments de preuve concernant les «distorsions significatives», les parties ont tout d’abord estimé que le rapport concernant la RPC (ci-après le «rapport») ne répondait pas aux normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs et aux éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante puisqu’il avait été élaboré par la Commission, avait été établi pour faciliter le dépôt de plaintes et omettait donc délibérément des circonstances factuelles, des éléments et des conclusions qui contrediraient ou affaibliraient cet objectif. En outre, selon les parties, le rapport serait dépassé et ne saurait donc refléter les distorsions alléguées au cours de la période d’enquête ou en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête. De plus, le rapport ne traiterait pas spécifiquement du secteur des électrodes en graphite, ce qui remettrait en question sa pertinence pour la présente enquête. Deuxièmement, les parties ont fait valoir que le secteur chinois des électrodes en graphite serait caractérisé par une forte orientation vers le marché et une présence limitée d’entreprises publiques, qu’il fonctionnerait sur la base des principes du marché et du commerce et que le gouvernement chinois n’aurait adopté aucune réglementation ou politique spécifique pour «encourager» la production ou les exportations d’électrodes en graphite.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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