(53) L’appréciation de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives figure à la section 3.3.1. Cette évaluation porte sur les observations spécifiques des parties concernant l’absence alléguée de preuves quant à l’existence de distorsions significatives dans le secteur des électrodes en graphite en Chine. En ce qui concerne l’allégation générale que le rapport serait motivé par un but précis et ne serait donc pas impartial et objectif, la Commission a fait avant tout remarquer que le rapport était un document exhaustif fondé sur de nombreux éléments de preuve objectifs, notamment la législation, les règlements et autres documents stratégiques officiels chinois publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers émanant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de spécialistes, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Dès lors que les parties n’ont avancé aucune réfutation sur le fond et les éléments de preuve contenus dans le rapport, si ce n’est en invoquant des vices abstraits du rapport en ce qui concerne sa valeur probante, la Commission doit rejeter cet argument. Dans le même ordre d’idées, il convient de réfuter l’argument selon lequel le rapport serait trop dépassé et trop générique pour refléter les distorsions alléguées au cours de la période d’enquête ou concernant le produit faisant l’objet de l’enquête. La législation et les politiques relatives à des domaines plus larges de l’économie chinoise ou au pays dans son ensemble ne peuvent être considérées comme non pertinentes par le simple fait qu’elles ne mentionnent pas spécifiquement le produit soumis à l’enquête. De même, tant que la législation et les politiques gouvernementales applicables restent en vigueur, elles sont pertinentes pour la présente enquête, indépendamment de la date à laquelle elles ont été adoptées ou mentionnées dans le rapport. Enfin, la Commission a rappelé que l’analyse de la section 3.3.1. reposait sur un certain nombre de sources, parmi lesquelles le rapport ne représente qu’un élément de preuve.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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