(54) En ce qui concerne les arguments des parties relatifs à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCME. D’emblée, la Commission note que les décisions de l’OMC dans les affaires DS473 et DS494 ne concernaient pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais bien une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement. En tout état de cause, le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour la construction de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, envisage la construction des coûts de production et de vente en se basant sur des prix ou des valeurs de référence non faussés, notamment ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement similaire à celui du pays exportateur. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission rappelle que l’UE et la Fédération de Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et qui n’ont donc, selon la jurisprudence constante de l’OMC, aucun statut juridique dans le système de l’OMC puisqu’elles n’ont pas été approuvées sur décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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